Le chapitre III de la Constitution socialiste de la RPDC stipule les problèmes de principe suivants afin d’assurer les droits de l’homme dans le secteur culturel :
Primo, la RPDC procède à une révolution culturelle parfaite pour transformer tous les hommes en bâtisseurs du socialisme, dotés d’une profonde connaissance de la nature et de la société et d’un haut niveau culturel et technique, et pour porter le niveau d’instruction de tous les membres de la société à l’égalité de celui des intellectuels (Article 40) ; elle s’oppose à la pénétration culturelle impérialiste et à la tendance passéiste ; de même, elle protège le patrimoine culturel national, le perpétue et le développe en accord avec la réalité socialiste (Article 41).
Secundo, l’Etat développe à un haut niveau un enseignement obligatoire de 12 années pour tous (Article 45) ; il développe un système d’enseignement impliquant des études à plein temps ainsi que d’autres formes d’éducation permettant à chacun d’étudier sans cesser de travailler (Article46) ; il dispense un enseignement gratuit à tous les élèves et accorde des bourses d’études aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur et des écoles spécialisées (Article 47); les enfants d’âge préscolaire fréquentent les crèches et les écoles maternelles aux frais de l’Etat et de la société (Article 49).
Tertio, l’Etat crée un grand nombre d’établissements modernes à vocation culturelle pour permettre ainsi à tous les travailleurs de jouir pleinement de la vie culturelle et récréative socialiste (Article 53) ; il consolide et développe la gratuité des soins médicaux pour tous, perfectionne le système de nomination du médecin responsable d’un quartier d’habitation et privilégie la prophylaxie afin de protéger la vie humaine et d’améliorer la santé des travailleurs (Article 56) ; l’Etat soumet la production aux mesures nécessaires à la protection de l’environnement. Il préserve et crée l’environnement naturel et surveille la pollution afin d’assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l’esthétique et de l’hygiène. (Article 57).